Les foires sont en général un moment festif. Les consommateurs sont détendus et baissent leur garde. Par contre certains commerciaux, en profitent pour doper leurs ventes avec des pratiques commerciales contestables, d’autant que contrairement à une idée reçue, sauf crédit affecté, il n’y a pas de délai de rétractation sur les foires et malgré les dires des vendeurs, un devis signé est un bon de commande.
Aussi après 5 ans d’enquête minutieuse de la DDPP une action en justice a été intentée pour pratique commerciale trompeuse à l’encontre de la SAS SESAME et se M. Provost son gérant, qui ont été condamnés par la Cour d’Appel de Chambéry entre autres respectivement à 50 000€ d’amende ferme et 6 mois de prison avec sursis assorti de 20 000@d’amende
UFC que choisir de Haute-Savoie se félicite de ce jugement pour lequel elle s’était portée partie civile, dans l’intérêt de tous les consommateurs
Voir le Jugement in extenso (pour des raisons de confidentialité certains noms et lieux ont été occultés)..
MB/FB
DOSSIER N°16/01102
ARRÊT N° fbi , ft 3
du 07 MARS 20/18
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 07 MARS 2018 par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ ANNECY du 23 illégale
août 2016 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de
Monsieur le Premier Président en date du 16 juin 2017, en qualité de
Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Conseillers : Madame OUDOT,
Madame LEGER,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier, et de Madame BOINA, Greffier
stagiaire,
en présence de Madame HERMITTE, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
pièces FR, 194
PROVOST Christophe Gérard Claude, né le 22 février 1969 à DECIZE,
de nationalité française, marié, consultant, demeurant 1121 Route de
l’Eglise – 74370 ST MARTIN BELLEVUE
Prévenu, appelant, libre, comparant,
Assisté de Maître BARATTE Aude, avocat au barreau de .PARIS
pnces ER, ley,
SAS SESAME, sise 9 Rue du Tanay – 74960 CRAN GEVRIER, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d’.Annecy en date du 26/04/2017, prise en la personne de son représentant légal, Prévenue, appelante, représentée par Maître BARATTE Aude, avocat au barreau de PARIS (muni d’un pouvoir de représentation).
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
– Page I –
……….., demeurant ……….
Partie civile, non appelante, non comparante.
………. ………., demeurant ……….
……….
Partie civile, non appelante, représentée par son épouse.
………………., demeurant ……….
Partie civile, non appelante, comparante (conclusions de Maître ………., avocat au barreau de ……….).
………. ………., demeurant ……….Partie civile, non appelante, comparante.
………., demeurant ……….
……….
Partie civile, non appelante, non comparante.
………. ………., demeurant ……….
……….
Partie civile, non appelante, non comparante.
Représentée par Maître ………. ………., avocat au barreau de
……….
………. ………., demeurant ……….Partie civile, non appelante, non comparante.
………., demeurant ……….
……….
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ………. substituant Maître ……….
………., avocat au barreau de ………..
……….épouse ………., demeurant ……….
……….
Partie civile, non appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ………. substituant Maître ……….
………., avocat au barreau de ………..
– Page 2 –
………. ………., demeurant ……….Partie civile, non appelante, non comparante.
………. ……….demeurant ……….Partie civile, non appelante, non comparante.
Représentée par Maître ………. ………., avocat au barreau de ……….
………. ………., demeurant ……….
……….
Partie civile, non appelante, non comparante.
………. …, demeurant ……Partie civile, non appelante, non comparante.
………. ……., demeurant …………………………………………. Partie civile, non appelante, non comparante.
L’ASSOCIATION ………., sise ……
…………….
Partie civile, non appelante, non comparante.
L’UFC QUE CHOISIR, sise 5 Rue de la Liberté – 74000 ANNECY
Partie civile, appelante, représentée par Maître UNAL Agnès, avocat au
barreau d’ANNECY.
………., demeurant ……
……
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ………., avocat au barreau de
………..
……….épouse……….demeurant ……
…………
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître ………. ………., avocat au barreau de
………..
– Page 3 –
………., demeurant ……Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ……, avocat au barreau de …….
………., demeurant ……Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ……, avocat au barreau de …….
………. ………… demeurant ……
……
Partie civile, non appelante, non comparante.
………., demeurant ……
……
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître ………. ………., avocat au barreau de
……….
……….épouse ………., ……
…………
Partie civile, appelante, non comparante,
Représentée par Maître ………. ………., avocat au barreau de
………..
………. ……, demeurant ………………………………………………………..Partie civile, non appelante, non comparante.
………. , demeurant …………….
Partie civile, non appelante, non comparante
Représentée par Maître ……, avocat au barreau d’………..
………. , demeurant ……
……
Partie civile, non appelante, non comparante (courrier du 14/08/2017).
RAPPEL DE LA PROCEDURE
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 23 août 2016, saisi à l’égard de :
– Page 4 –
PROVOST Christophe des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, du 14/03/2011 au 12/03/2015, à CRAN GEVRIER, LA ROCHE SUR FORON, MARSEILLE, PARIS, GENÈVE, NICE, RENNES, LYON, EPAGNY, LAUSANNE et CLERMONT-FERRAND, infraction prévue par les articles L.121-1, L121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6 AL.1, AL.2, AL.3, L.121-4 du Code de la consommation,
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE, entre le 06/01/2011 et le 09/05/2016, à PARIS. (75), ANNECY. (74), TORCE VIVIERS EN CHARNIE (53), . PARAY VIEILLE POSTE.(91), . LE VESINET.(78), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6 AL.1, AL.2, AL.3, L.121-4 du Code de la consommation,
la SAS SESAME des chefs de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, du 14/03/2011 au 12/03/2015, à CRAN GEVRIER, LA ROCHE SUR FORON, MARSEILLE, PARIS, GENÈVE, NICE, RENNES, LYON, EPAGNY, LAUSANNE et CLERMONT-FERRAND, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L121-1-1, L.121-6 AL.4 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par l’article L.121-6 AL.4, AL.1, AL.2 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal,
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE, entre le 06/01/2011 et le 09/05/2016, à PARIS (75), ANNECY. (74), TORCE VIVIERS EN CHARNIE (53), PARAY VIEILLE POSTE (91), LE VESINET. (78), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1, L.121-6 AL.4 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par l’article L.121-6 AL.4, AL.1, AL.2 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
a déclaré Christophe PROVOST coupable des faits qui lui sont reprochés,
l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis,
– l’a condamné au paiement d’une amende de 25.000 euros dont 10.000 euros avec
sursis,
– a ordonné la publication du jugement une fois dans le « Dauphiné Libéré » région
Annecy., aux frais du condamné,
– a rejeté sa demande de dispense d’inscription de la condamnation prononcée au
bulletin n° 2 de son casier judiciaire
a déclaré la SAS SESAME coupable des faits qui lui sont reprochés,
l’a condamnée au paiement d’une amende de 40.000 euros dont 20.000 euros avec sursis,
– Page 5 –
a ordonné la publication du jugement une fois dans le « Dauphiné Libéré » région
Annecy aux frais de la condamnée,
Sur l’action civile :
– a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de :
Mme ………..épouse ………..,
Mme …….. épouse……….et M. ……….,
M. ……….,
M. ……….,
M. ……….,
Mme ……….,
Mme ……….,
Mme ……….,
M. ……….,
M. ……….,
M. ……….,
M. ………. et Mme ……….,
M. ………. et Mme ……….,
M. ………. et Mme ……….,
M. ……….,
M. ……….,
M. ……….,
l’Association ……….,
a constaté que Mme ……….a indiqué par courrier ne pas se constituer partie civile,
a constaté que « les familles ……….et ………. » ont indiqué par courrier ne pas se constituer partie civile et ne pas avoir subi de « dommages financiers » de la part de la Société SESAME,
– a constaté que les ayants droit de M. ………., décédé, ont indiqué par courrier ne pas se constituer partie civile,
– a constaté que Mme ………. a indiqué par courrier ne pas se constituer partie civile,
a constaté que M. ……….a indiqué par courrier avoir été « remboursé » par la défenderesse, et ne fait pas mention d’une constitution de partie civile,
a reçu les constitutions de partie civile de :
Mme ……….,
M. ……….,
M. et Mme ……….,
* Mme ………., et a constaté qu’elle indique par courrier du 16 mai 2016
ne pas demander de « dédommagement »,
l’Association UFC Que Choisir,
– a condamné Christophe PROVOST et la Société SESAME in solidum à payer à Mme ………. la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre entiers dépens,
a condamné Christophe PROVOST et la Société SESAME in solidum à payer à ………. la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre entiers dépens,
– Page 6 –
a condamné Christophe PROVOST et la Société SESAME in solidum à payer à M. et Mme ………. la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre entiers dépens,
a condamné Christophe PROVOST et la Société SESAME in solidum à payer à Mme ……….la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a condamné Christophe PROVOST et la Société SESAME in solidum à payer à l’Association UFC Que Choisir la somme de 1.500 euros en réparation de tous ses chefs de préjudice et celle de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre entiers dépens.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur PROVOST Christophe, le 02 septembre 2016
La SAS SESAME, le 02 septembre 2016
Monsieur le Procureur de la République, le 02 septembre 2016 contre Monsieur
PROVOST Christophe et la SAS SESAME
Monsieur ………., le 02 septembre 2016
Madame ………., le 02 septembre 2016
Monsieur ………., le 02 septembre 2016
Monsieur ………., le 02 septembre 2016
Madame ……….épouse ………., le 02 septembre 2016
Madame ………., le 02 septembre 2016
Monsieur ………., le 02 septembre 2016
Madame ……….épouse……….le 02 septembre 2016
L’UFC QUE CHOISIR, le 02 septembre 2016
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2017, le Président a constaté l’identité de Christophe PROVOST et lui a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Christophe PROVOST en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Mme …………, représentant la DDPP 74, en ses observations,
Mme ………., partie civile, en ses observations,
– Page 7 –
L’épouse de M. ………., partie civile, en ses observations,
M. ………., partie civile, en ses observations,
Maître ………., avocat des époux ………., ………. et de Mme ………., parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître ………. substituant Maître ………., avocat des époux ………., parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître ………., avocat des époux ………., parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître ………., avocat de Mme ………., partie civile, en sa plaidoirie,
Maître UNAL, avocat de M. ………. et de l’UFC QUE CHOISIR, parties civiles, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître BARATTE, avocat des prévenus, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 08 novembre 2017. A cette date l’affaire a été prorogée au 10 janvier 2018, puis au 07 mars 2018, conformément à l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale.
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
SUR LA SAS SESAME
La SAS SESAME, immatriculée sur Annecy, et dont le siège se trouve sur CRAN GEVRIER, exerce une activité d’achats, ventes et opérations d’intermédiaire de matériel et produits relatifs aux aménagements extérieurs, (piscine, terrasse), voire vérandas, et commercialise ses produits soit dans ses magasins, soit à domicile, soit lors d’événements commerciaux tels que foires ou salons, où elle réalise chaque année, selon ses écritures, environ 65 à 75 % de son chiffre d’affaires dans ce cadre. La SAS SESAME, dont le capital de 100.000 euros est détenu à 100 % par la SARL LAMAK IN, qui a son siège à CRAN GEVRIER, a pour dirigeant Christophe PROVOST, demeurant à Saint Martin Bellevue en Haute-Savoie.
La SAS fait état de l’installation entre 2011 et 2015 d’environ 1.400 abris dont environ 975 dans le cadre de contrats conclus dans des foires ou salons et de la conclusion de plus de 950 contrats au cours des mêmes dates, sans qu’il y ait eu alors d’accusation de pratiques commerciales trompeuses, indiquant qu’il fallait rapprocher ce chiffre des 28 plaintes concernant ce dossier, ramenées à 21 par le Tribunal Correctionnel.
– Page 8 –
SUR LES ENJEUX
Entre janvier 2011 et le 9 mai 2016, un total de 28 personnes déposait plainte à l’encontre de la SAS SESAME et de Christophe PROVOST, pour des infractions de pratiques commerciales trompeuses, faits commis notamment à CRAN GEVRIER, LA ROCHE SUR FORON, MARSEILLE, PARIS., GENÈVE, NICE, RENNES, LYON, EPAGNY, LAUSANNE, CLERMONT-FERRAND, ANNECY, TORCE VIVIERS EN CHARNIE, PARAY VIEILLE POSTE.dans le 91, LE VESINET.
Ces faits nécessitent de poser au préalable les enjeux du présent dossier, portant sur les conditions de vente, en général, de produits intervenant dans le cadre des foires et salons.
Premier enfeu : le cadre des ventes dans le cas des foires
Le consommateur est particulièrement attiré par ce type de ventes en foires, pensant obtenir alors des conditions tarifaires particulièrement favorables, censées être beaucoup plus avantageuses que dans le cadre d’une simple visite en magasin ou d’un démarchage à domicile.
A priori, le consommateur pense pouvoir bénéficier alors d’une saine concurrence suite à une exposition des produits proposés par des vendeurs, voire de démonstration, avec la capacité de pouvoir alors rencontrer dans un même lieu un grand nombre de sociétés opérant sur un même secteur d’activités, lui permettant ainsi de pouvoir normalement choisir en toute liberté son interlocuteur.
Toutefois, selon le service Protection et Sécurité du Consommateur de la DDPP, il existe un réel danger pour le consommateur, dans la mesure où les ventes sont fermes et définitives et où le consommateur ne bénéficie pas alors d’un droit de rétractation, contrairement aux ventes à domicile ou ventes à distance.
Cette absence de droit de rétractation, en l’état du droit, pourrait être justifiée par le fait que le consommateur se serait volontairement rendu, en pleine connaissance de cause, dans une manifestation commerciale, où il est bien connu qu’il s’agit alors pour les exposants de réaliser le plus gros chiffre d’affaires possible, le consommateur s’aventurant, en fait, dans une zone à risques où il pourrait se trouver face à des pratiques commerciales agressives.
Pour les prévenus, la liberté du consommateur serait entière, dans la mesure où il lui est toujours possible de mettre un terme à une discussion avec un vendeur quand il le souhaite, simplement en quittant le stand, et n’a donc pas d’obligation de signature d’un contrat pour se débarrasser d’un vendeur trop insistant, tout en reconnaissant aux commerciaux intervenant sur les foires, qui sont des professionnels aguerris, l’utilisation de méthodes qualifiées d’admises, en fait des pratiques de ventes agressives, faisant alors souvent preuve d’insistance appuyée auprès des consommateurs pour les amener à souscrire des contrats soi-disant avantageux.
Deuxième enfeu : la signature d’un contrat
A la suite des discussions avec un commercial, celui-ci propose alors normalement un devis, à savoir un document faisant état d’une offre de services ou de produits accompagnés d’un prix, document n’engageant que le professionnel qui l’émet, que le consommateur est alors normalement libre d’accepter ou non.
– Page 9 –
Il est bien évident qu’en cas d’émission d’un véritable devis, présenté au consommateur de façon loyale, la signature apposée par le consommateur aboutit à matérialiser alors son acceptation sur les termes de l’offre ainsi formulée par le professionnel, et transforme du coup le simple devis en véritable contrat de commande, engageant alors le consommateur.
Troisième enjeu : les contestations des contrats signés
C’est dans ce contexte de foire qu’intervient la présente affaire, les consommateurs plaignants venant contester toute valeur à leur signature apposée sur un document, présenté, selon eux, dans des conditions déloyales, comme étant un devis, alors qu’il s’agissait en fait d’un véritable bon de commande, qui était de nature alors à les engager contractuellement.
Le problème spécifique en cause est de déterminer exactement la connaissance qu’avait le consommateur, au moment de la signature, quant à la nature précise du document signé :
* devis présenté loyalement et accepté, en toute connaissance de cause, ou
* véritable bon de commande, présenté mensongèrement comme étant un devis n’engageant à rien, mais devant quand même donner lieu à signature pour soi-disant justifier le travail du commercial vis à vis de son employeur, augmenté de recueil de coordonnées bancaires et de rajout de la mention « bon pour commande », aboutissant, en fait, à la signature d’un véritable contrat liant les parties, sans que les clients ne soient vraiment conscients des conséquences juridiques pour eux des actes demandés sur l’exécution des contrats.
Pour la SAS SESAME, il s’agit de litiges survenus après signature, où les clients cherchaient à annuler l’engagement souscrit, alors que, pour elle, il y avait eu signature d’un bon de commande, écriture de la mention « bon pour commande » et versement d’un chèque d’acompte, ce revirement pouvant s’expliquer par la rencontre de concurrents, proposant alors au consommateur, des conditions plus attrayantes. La SAS SESAME justifiait alors sa politique en la matière, consistant à adopter une position ferme et conforme à la loi, c’est-à-dire de refus, sauf exception justifiée, d’annulation de la commande en cas de matérialisation de l’acceptation des conditions proposées par le consommateur, et parfois même d’engagement d’une exécution forcée des contrats devant les juridictions civiles, qui tendaient à considérer alors que le contrat avait été régulièrement et valablement conclu entre les parties.
SUR LES PLAINTES
Les nombreuses plaintes intervenues font apparaître les éléments communs suivants :
* 1°) présence des clients sur des foires ou salons, qui se retrouvent sur le stand de la SAS SESAME sans avoir aucune intention d’acheter une véranda, affaire ………., affaire ………., ou qui cherchent uniquement des renseignements, affaire ………., affaire ………., affaire ……….,
* 2°) discussion avec un commercial, avec déversement de paroles, affaire ………., qui au vu des éléments indiqués donne lieu rapidement, à la présentation de ce qui était alors allégué comme étant un devis chiffré,
– Page 10 –
– avec entretien prolongé si nécessaire, une victime faisant état de trois heures d’entretien, affaire ……….,
– avec proposition de boissons alcoolisées, une victime faisant état de deux bouteilles de champagne bues, en 2013, ………./………., foire de LYON, affaire ……….affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire……….
3°) explications générales sur l’intervention d’offres de remises importantes exceptionnelles sous réserve de bloquer le devis avec un chèque d’acompte à rédiger immédiatement, affaire ………. 2014 foire PARIS., Affaire ………., affaire ………., ou en communiquant le numéro de carte bancaire, affaire ………., affaire ………., ou en versant un acompte, 1.900 euros versés en chèque, affaire ………., affaire ……….,
4°) présentations concrètes des fameuses offres de remises importantes exceptionnelles, ainsi 23.267 euros au lieu de 31.873 euros, affaire ………., 38.000 euros au lieu de 46.000 euros, affaire ………., 16.166 euros au lieu de 30.000 euros, affaire ………., sous réserves de signer un document présenté :
– comme étant seulement un devis, pour certains, affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire ……….,
– comme étant un bon de commande, pour d’autres, affaire ……….,
et pour d’autres encore, sur lequel rien n’était indiqué, affaire ………., affaire ……….affaire ………., affaire ……….,
5°) utilisation d’un document volontairement pas clair,
en effet, le document ne comportait, en fait, pas de titre, mais trois cases en haut, intitulées « Devis », « Commande » ou « Avenant à la commande », parfois cochées, parfois non cochées, avec des documents présentés par la suite avec la case « commande » cochée, affaire ………., et absence d’informations données sur les CGV, Conditions Générales de Ventes, affaire ………., affaire ……….affaire ………., affaire……….,
* 6°) problème de l’obtention de la signature :
en parlant de justifications, soit par la nécessité de blocage du prix de foire, soit par la nécessité de justifier la réalité de leurs démarches commerciales auprès de leur direction, affaire ……….,
en racontant des boniments :
§ avec indication que la signature n’engageait à rien, affaire ………., affaire ………., affaire ………., propos tenus par le prévenu lui-même aux consorts ……….,
§ certains commerciaux allant même jusqu’à faire état d’un non engagement, indiquant « sous réserves de la visite technique », avec certains clients refusant de signer la mention « bon pour commande », affaire ………., affaire ………., affaire ……….,
§ le commercial allant même jusqu’à dire que, s’il n’y avait pas d’acompte, le document n’avait aucune valeur, affaire ……….,
7°) problème de demandes d’inscription de mentions : « Bon pour validation », ou « Bon pour accord », ou « Bon pour commande », une case étant prévue dans le document en bas à gauche, pour ce faire, avec la précision que cette mention était justifiée seulement pour la commande de la visite technique, le client signant en pensant avoir affaire à un devis qui ne l’engageait pas, dans d’autres cas,
– Page II –
8°) Problème de versements d’acomptes :
– selon les cas, le versement d’acompte est prévu ultérieurement après la visite
technique, affaire ………., affaire ……….,
– demande immédiate de versement d’un acompte, variant de 20 à 40 %,
promesse faite d’un encaissement du chèque seulement après la visite technique, affaire ……….,
* 9°) indication de la nécessité d’une visite technique pour valider alors la commande et proposition d’une date de passage de visite technique pour définir les bonnes dimensions, avec précisions selon lesquelles, le client n’était pas engagé et que l’engagement n’interviendrait qu’après la visite technique, Affaire ………., affaire ………., née en ….., affaire ………., propos tenus par le prévenu lui-même, ainsi que dans l’affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire ……….,
10°) demande de renseignements bancaires, notamment numéro de carte bancaire, nécessaire pour soi-disant obtenir la remise et obtenir des renseignements auprès de la banque, affaire ………., méthode pratiquée par le prévenu lui-même,
11°) rejet des demandes d’annulation des documents signés :
– prise de contact par le consommateur avec le commercial, par la suite, par mail ou lettre recommandée, ou envoi rapide de courriers d’annulation, affaire ………., pour faire état de la volonté de refuser l’achat, affaire ………., contact avec le prévenu lui-même invitant le consommateur à prendre un avocat et l’informant de ce qu’il allait perdre en justice, faute de rétractation possible en cas de contrat signé en foire,
réception par la suite d’un mail et /ou d’un courrier recommandé de la SAS SESAME venant dire qu’il y avait eu signature d’un contrat, qu’il n’y avait pas en l’espèce de droit de rétractation existant, affaire ……….,
imposition de la visite technique, malgré le refus de poursuivre les démarches exprimé par les clients, sans envoi de document ultérieur sur la faisabilité technique ou sur les modifications constatées, affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire ……….,
intervention d’un huissier adressé par la SAS auprès des clients quelques mois plus
tard,
– harcèlement par le conseiller juridique ………., affaire ……….,
et même engagement de procédures judiciaires à l’encontre des clients, affaire ………., affaire ………., affaire ………., affaire ………., ……., affaire ………. à ………., procès gagné, affaire ………., en instance d’appel après condamnation, affaire ………. au ………., affaire ………. à ………., affaire ………. à ……….
Les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations, en abrégé, DDPP, adressaient une lettre le 23 juillet 2012 au groupe PISCINE CONSEILS SESAME, dans le cadre de l’affaire des époux ………., attirant son attention sur les pratiques constatées, et notamment celle de l’encaissement unilatéral de l’acompte, avant même la réalisation de la visite technique, et lui demandant de restituer l’acompte au consommateur tant que le litige n’était pas levé.
Dans le cadre de l’enquête de la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations sur l’affaire des époux ………., foire de …….., l’analyse d’un contrat d’agent commercial travaillant pour la société Piscine Conseils, de décembre 2010, faisait apparaître que celui-ci avait droit à un acompte sur commission, qui était proportionnel à l’acompte versé par le client et encaissé lors de la prise de commande.
-Page 12 –
Entendu le 6 juin 2014 par la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations, Christophe PROVOST contestait les propos verbaux tenus aux clients, notamment sur le fait que la signature du bon de commande ne les engageait à rien, ou sur le fait qu’ils pouvaient se rétracter.
Il expliquait qu’il y avait réellement une réduction de prix du fait de la foire, faisant état d’une remise de 10 % sur le tarif officiel pratiqué habituellement.
Il expliquait utiliser le document comportant les mentions de « devis » et « bon de commande » depuis 20 ans.
Il précisait l’utilité de la visite technique, qui permettait de vérifier la faisabilité de la commande et au besoin de signer un avenant en cas de surcoût pour le client. Il indiquait que du champagne était bien proposé aux clients, mais seulement après la signature du bon de commande.
Dans le cadre de son enquête, la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations analysait l’argumentaire commercial utilisé lors des achats par les clients ………., ………. ………., ………., qui ne cherchaient que des informations, ………. et ………., ……….- ………., et dans le cadre de deux affaires non poursuivies ………., ………..
Il en ressortait les éléments suivants :
réflexion posée impossible à cause d’un discours oral continu,
proposition d’un prix exceptionnel, qu’il convenait de bloquer avec la signature d’un document, avec inscription de la mention « bon pour validation »,
consommation d’alcool,
bon de commande présenté comme un devis,
signature demandée pour un « document, sans engagement »,
* demande d’apposition de la mention « bon pour commande », après signature du bon
de commande imposée impérativement avant la visite technique,
* indication sur le fait que l’engagement ne deviendrait ferme et définitif que seulement
après le passage de la visite technique,
* de même engagement et paiement d’un acompte conditionné à l’étude de faisabilité
du technicien,
prise de connaissance des conditions générales de vente uniquement après la
signature,
* silence sur l’absence de droit de rétractation pour les ventes dans les foires et salons.
Entendu le 24 mai 2016 par les services de la Police Judiciaire de LYON, dans le cadre des affaires ………., ………., ………., ………., Christophe PROVOST indiquait qu’il s’agissait de commandes, qu’il y avait eu des suites judiciaires et contestait alors toute commission d’infractions pénales dans le cadre de ces dossiers.
L’enquête de la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations s’orientait alors sur les différents commerciaux et salariés de la société SAS SESAME.
Selon M. ………., commercial, sur foire, l’objectif était de contracter la vente tout de suite, aucun devis n’était établi et les conditions générales de vente n’étaient jamais lues par les clients. Il indiquait qu’en salon, un chèque ou un numéro de carte bancaire était accepté, mais le chèque n’était encaissé qu’après la visite technique.
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Il était payé à la commission et il indiquait que les tarifs pratiqués en foire étaient les mêmes que chez les particuliers, les remises dépendant des modèles présentés, pouvant aller de 20 à 40 %.
Selon ………., commercial, il indiquait que, pour les bons de commande signés sur foire, ils avaient pour instruction de ne pas mentionner de financement, pour éviter aux consommateurs de casser le contrat par suite de l’exercice du droit de rétractation prévu pour les prêts.
Il indiquait que Christophe PROVOST leur avait dit qu’il ne fallait jamais avoir peur du prix lancé initialement au cours des foires et qu’il fallait présenter les prix initiaux comme des prix conseillés par des spécialistes, alors qu’en fait il s’agissait de leurs propres prix.
Il indiquait que sur foire, le but était de prendre un chèque d’acompte, et que si ce n’était pas possible il fallait noter les références de la carte bancaire y compris la clé cryptogramme, ce qui se faisait en détournant volontairement l’attention du consommateur, ce qui permettait à la société de détenir l’intégralité des informations figurant sur la carte bancaire, lesquels étaient reportés sur le troisième exemplaire du bon de commande, conservé par la société.
A la question de savoir s’il leur avait été demandé de dire clairement aux consommateurs que celui-ci avait un droit de rétractation sur foire, ou que sa signature ne l’engageait à rien, ou que tout se décidait à la visite technique, il indiquait que le but de la direction était que le client pense que sa décision n’était ni ferme ni définitive qu’il fallait faire rêver le client, créer le contact, avant de proposer un premier chiffrage, faisant ressortir un prix très exorbitant, lequel faisait peur aux clients. Ensuite il proposait le prix spécial foire profitant de la fatigue du client, pris en charge depuis quelques temps, parfois plusieurs heures, trois ou quatre heures, enchaînant les questions pour arriver à ce que le client trouve que le produit était excellent et faire en sorte qu’il en ait envie. Il intervenait alors au niveau du prix en descendant le prix du fait d’une réduction, sachant que le client était alors désorienté au terme de ce processus.
Il faisait état d’une « prise en charge »du client, consistant à toujours s’arranger pour qu’il soit en discussion avec des commerciaux, et à ne pas lui laisser de temps de réflexion. Il faisait état de la discordance existant entre les propos écrits envoyés par mail par Christophe PROVOST invitant à un respect scrupuleux de la loi, et les discours tenus en réunion commerciale, qui eux, parlaient de techniques beaucoup plus agressives, parlant de « tenir le client par les couilles… ».
Selon ………., commerciale sur foire, on ne faisait pas de devis sur foire, les foires étant faites pour faire des ventes, celle-ci indiquant qu’elle précisait bien à ses clients que la commande intervenait dès la signature, et demandait alors un acompte, conformément aux instructions de la direction.
Elle indiquait ne pas vouloir répondre à la question de savoir si des boissons alcoolisées étaient proposées aux clients avant la signature.
Elle s’expliquait sur les ventes type, faisant état de la prise en charge des clients sur le stand par des « piqueurs » qui leur parlaient des produits vendus, puis l’intervention des vendeurs, et enfin, les « finisseurs » qui avaient pour fonction de faire signer le contrat, avec pour les grandes foires même des interventions d’hôtesses.
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Interrogée sur les consignes données sur le fait que la signature n’engageait en rien le client ou que tout se décidait à la visite technique, elle confirmait qu’il leur avait été dit de dire que tout se décidait à la visite technique.
Selon ………., salarié commercial de 2004 à mars 2012, il avait reçu comme consigne de ne pas indiquer au client l’absence de droit de rétractation sur la foire, la manière de contourner le problème consistant à indiquer sur le bon de commande, une réserve de visite technique, ce qui permettait de rassurer les clients et d’obtenir leur signature.
Il faisait état de consignes pour ne pas montrer les conditions générales de vente aux clients, en conservant le document jusqu’à la signature, et indiquait que peu de gens souhaitaient témoigner, ayant peur de perdre leur travail.
………. ………., juriste, s’expliquait sur les conditions générales de vente figurant sur les contrats et indiquait se trouver devant le Conseil des Prud’hommes avec la société SAS SESAME, à la suite de son départ en janvier 2015, n’hésitant pas à parler de comportement malhonnête de la part du prévenu.
Selon ………., directeur commercial, la commande intervenue sur foire était ferme, toujours sous réserve de la visite technique, celle-ci ne remettant pas en cause le contrat initial, sauf en cas d’infaisabilité ou en cas d’avenant modifiant le prix. Il indiquait que Christophe PROVOST avait informé son personnel de l’existence d’une enquête en cours concernant la société, lors d’une réunion commerciale.
Selon ………., commercial, pour lui un devis était seulement un document d’information, et un devis signé par le client ne l’engageait pas, une commande étant un engagement ferme par le client. Il indiquait ne pas avoir eu de consignes pour tromper le client.
Selon ………., commercial, à la question de savoir s’il avait eu des consignes pour indiquer au client que sa signature ne l’engageait à rien ou que tout se décidait à la visite technique, il indiquait expliquer clairement aux consommateurs qu’il s’agissait d’une commande, et que même s’il y avait une réserve de visite technique, c’était bien une commande.
Selon ………., un devis n’engageait pas le client, et un devis ça ne se signait pas. Une commande était ferme et définitive au bout de sept jours en cas de non financement.
Selon ………., à la question des consignes, il indiquait qu’on ne lui avait pas dit que les clients avaient un droit de rétractation, mais qu’il devait mentionner sur le bon de commande « sous réserve de la visite technique », et que c’était le prévenu qui le lui avait dit, le client devant pouvoir refuser la commande en cas d’impossibilité technique, le prévenu lui ayant dit que c’était une façon de protéger l’entreprise en cas d’infaisabilité.
L’examen de toutes les auditions des salariés de la SAS SESAME montrait qu’à la question des consignes, les réponses sont toutes négatives, mais révélaient une ambiguïté flagrante, dans la mesure où sur foire, il n’y a jamais de devis proposé.
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L’enquête était confiée au service de la Police Judiciaire de LYON par le parquet du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY le 13 mai 2015.
Entendu le 15 juin 2015, après placement en garde à vue, Christophe PROVOST expliquait percevoir un salaire annuel de 300.000 euros, être assujetti à l’ISF, et posséder deux biens immobiliers sur l’île ST MARTIN.
Il contestait être responsable de la SAS SESAME, indiquant que 100 % des actions étaient détenus par la holding LAMAK IN, président de la SAS, lui-même étant associé majoritaire et gérant de LAMAK IN.
Il expliquait avoir enregistré 80 commandes à la foire de PARIS en 2015, en avoir enregistré 140 en 2014, et en 2013 environ 180 commandes, faisant état d’une baisse des commandes sur trois ans, plus significatives sur 2015, due à une augmentation de la concurrence.
Il confirmait ses déclarations faites le 6 juin 2014 devant la DDPP, selon lesquelles, si les consommateurs souhaitaient obtenir des renseignements sur des produits, cela pouvait se faire via un devis établi par les commerciaux, avec remise d’un double aux clients.
Sur les devis, il contestait les déclarations de certains de ses agents commerciaux selon lesquelles, il était formellement interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre à un client un simple devis ou même une simple étude écrite aux consommateurs, surtout à l’appui des documents officiels de la SAS, expliquant que c’était faux, qu’il les invitait à en amener la preuve, estimant qu’ils disaient cela parce qu’ils étaient passés à la concurrence, et avaient alors l’intention de faire tomber la SAS SESAME.
Il contestait les déclarations de certains des commerciaux indiquant qu’au cours de réunion commerciale, il avait dit de ne jamais faire de grands gestes lorsque les vendeurs déchiraient les copies des bons de commande devant les clients, pour éviter qu’ils ne s’aperçoivent qu’il y avait au dos des conditions générales de vente inscrites, déclarant que c’était faux.
Il indiquait ne jamais avoir dit aux commerciaux de faire boire au client des boissons alcoolisées pour altérer leur consentement.
Sur les crédits extérieurs, il indiquait penser que sur le nombre de commandes, environ 50 % étaient réalisés à l’appui d’un crédit.
Interrogé sur le fait que dans plusieurs déclarations des commerciaux, des consignes, de longue date, selon les plus anciens des vendeurs, avaient été données pour ne jamais faire signer de crédit sur les foires, il contestait avoir donné de telles consignes, et indiquait avoir profité des recommandations de la DDPP pour changer les bons de commande prévoyant des recours au crédit.
Informé de la déclaration du directeur commercial M. ………., selon laquelle lorsque le client avait recours à un crédit contracté à l’extérieur, aucune mention n’était portée sur le bon de commande, il déclarait ne pas être au courant de cette pratique et considérer que ce n’était pas normal, ajoutant que dans ce cas, il était marqué sur le bon de commande « sous réserve de financement ».
Interrogé sur les conséquences de l’absence de mention de crédit extérieur sur le bon, et informé de ce qu’il s’agissait alors d’une commande ferme et que l’information sur le recours à un financement extérieur devait être marquée, il déclarait ne pas le savoir,
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et maintenait l’existence de la mention portée « sous réserve de financement », ajoutant que quand le client ne disait rien sur le financement, rien n’était marqué, et alors la commande devenait ferme.
Informé de ce que plusieurs commerciaux indiquaient avoir reçu des consignes de sa part, Christophe PROVOST, pour dire aux consommateurs que le crédit ne serait signé qu’après la visite technique, il démentait avoir donné de telles consignes.
Sur le nombre de procédures judiciaires, interrogé sur l’agressivité de la SAS SESAME développée en matière d’assignations de justice et de procédures lancées à l’encontre des clients, sur le fait qu’il avait déclaré devant la DDPP le 6 juin 2014, qu’il s’agissait de clients systématiquement de mauvaise foi, il rejetait la faute sur son juriste, qui était, selon lui responsable de la prise de décision de contentieux, et était rémunéré par un fixe et une commission sur les affaires « rattrapées » par lui, il déclarait ne pas être au courant de ce qui se passait au niveau juridique, domaine où il prétendait ne rien connaître.
Il déclarait prendre acte de ce qu’il était responsable des agissements de ses employés.
Sur les méthodes employées, informé de l’existence de plusieurs dossiers, ………., ………., ………., ………., faisant apparaître des messages internes à la SAS SESAME, échangés entre lui et ses commerciaux, où il donnait l’ordre à son vendeur d’indiquer au client récalcitrant que son abri était déjà en cours de fabrication, alors que c’était faux, ou encore lorsqu’il décidait d’encaisser l’acompte avant la visite technique « pour mettre la pression » sur le client, ou enfin lorsqu’il demandait à son juriste « d’aller au clash », il disait avoir encaissé à une ou deux reprises l’acompte avant la visite technique à la suite du refus du client de cette visite, considérant que le client était de mauvaise foi et ne voulait pas faire face à ses engagements. Il indiquait avoir annulé en 2014 plus de 130 commandes.
Sur les CGV, il mettait en cause son juriste, ………. ………., comme étant le seul rédacteur des conditions générales de vente, et informé de ce que son directeur commercial indiquait que des modifications avaient été effectuées par les soins de Christophe PROVOST, il disait que celui-ci s’était trompé et affirmait qu’il était remis au client la liasse complète avant la signature, et qu’ainsi il pouvait prendre connaissance des conditions générales de vente.
Interrogé sur l’avis donné aux clients de l’absence de délai de rétractation sur les foires, il indiquait que s’il ne le demandait pas, il n’avait pas à leur dire, mais sans leur dire l’inverse non plus, et que de toute façon c’était marqué dans les conditions générales de vente.
Il indiquait que le juriste ne participait pas aux réunions commerciales précédent les foires.
Sur le chiffre d’affaires, il indiquait que le chiffre d’affaires HT en 2013 était de 8.101.592 euros et qu’il était en 2014 de 8.329.786 euros.
Sur les acomptes versés, il était informé de la déclaration d’………., selon laquelle un chèque de caution était demandé aux clients, alors qu’il s’agissait d’un acompte, et interrogé sur le fait que son directeur commercial ne sache pas faire la différence entre ces deux notions au vu des conséquences juridiques distinctes, il
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disait que celui-ci se trompait, qu’il n’y avait pas de chèque de caution et qu’il s’agissait de chèque d’acompte.
Informé de sa mise en cause par certains agents commerciaux pour avoir personnellement pris les trois derniers chiffres au verso de la carte bancaire de certains clients à leur insu, il indiquait l’avoir fait pour un acompte, et contestait l’avoir fait à l’insu des clients, contrairement aux dires de certains d’entre eux.
Sur les visites techniques, il expliquait que la visite technique faisait partie intégrante de l’exécution de la commande. Interrogé alors sur le fait que la SAS SESAME la présentait oralement, voire par écrit, comme une condition suspensive précontractuelle, il expliquait que la visite technique était obligatoire pour la faisabilité du projet et faisait donc partie intégrante de l’exécution du contrat.
Interrogé sur le nombre de visites techniques faisant état d’une infaisabilité, ayant entraîné alors une annulation des commandes, il déclarait ne pas être capable de donner le pourcentage d’annulation de commandes.
Interrogé sur le fait que la notion de visite technique, dite d’annulation, était utilisée par ses commerciaux pour leur permettre d’accéder au domicile du .consommateur récalcitrant et de s’assurer en réalité, photos à l’appui, de la faisabilité technique de la commande, il indiquait ne pas être au courant et être choqué par de telles pratiques.
Sur la rémunération des employés de la société, il expliquait que les salariés touchaient un salaire mensuel prévu dans le contrat de travail, que certains commerciaux étaient salariés, avec un minimum garanti d’environ 1.500 euros bruts et une commission entre 5 à 7 % sur le tarif de base et 18 % sur la plus-value, et que d’autres étaient des indépendants, touchants 11 à 13 % de commission sur le tarif de base, et ensuite 33 % sur la plus-value, les commerciaux ayant leur commission, seulement lorsque la pose était effectuée.
Il affirmait relancer ses agents commerciaux à chaque fois pour qu’ils respectent les droits du consommateur.
Sur les plaintes, informé du recueil par la DDPP d’une trentaine de plaintes contre sa société, venant dire qu’ils n’étaient pas venus la plupart du temps pour acheter un abri de 30.000 euros et qu’ils avaient été abusés par les commerciaux de la société qui leur avaient fait signer des bons de commande, sans leur indiquer l’absence de délai de rétractation, affirmant que la vente n’était conclue qu’après la visite technique, et en leur faisant croire qu’il s’agissait de devis et non de bons de commande, il faisait une différence entre les devis et les bons de commande, venant dire qu’en l’espèce ils avaient signé des bons de commande, et que la majorité de ses clients était satisfaits.
Christophe PROVOST faisait l’objet de renvoi devant le Tribunal Correctionnel pour deux chefs de prévention de pratiques commerciales trompeuses, et la SAS SESAME faisait l’objet d’un renvoi pour les deux mêmes chefs de prévention de pratiques commerciales trompeuses, mais commises par personne morale.
Lors de l’audience devant le Tribunal Correctionnel le prévenu Christophe PROVOST indiquait avoir changé les bons de commande à la demande de la DDPP pour y mettre une case devis, et ne pas comprendre pourquoi la DDPP venait lui dire maintenant que cela ne servait à rien.
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Il indiquait qu’il n’y avait pas de délai de rétractation sur les foires et qu’il n’y avait aucun chèque d’acompte encaissé avant la visite technique.
Il affirmait qu’il n’y avait pas de consignes concernant les CGV et indiquait que les propos tenus par M. ……… étaient faits dans le but de couler la SAS SESAME.
Il indiquait que les consignes données aux commerciaux avaient toujours été faites en réunion.
Selon lui, depuis le départ du juriste, il n’y avait plus de dossier à la DDPP, ajoutant que le juriste était intéressé dans son contrat de travail sur l’aboutissement des contrats.
La DDPP contredisait ces propos, disant avoir de nouveaux dossiers à la suite de la foire de PARIS, dossiers importants dans la mesure où sur les foires, il n’y a pas de rétractation possible et compte tenu des sommes en jeu, de l’ordre de 15.000 à 30.000 euros, les consommateurs étant peu vigilants au moment des foires et se trouvant donc à la merci des commerciaux, qualifiés de véritables chasseurs.
Il était indiqué qu’il avait été demandé à plusieurs reprises à la SAS SESAME de produire un bon de commande avec une case devis cochée et que rien n’avait jamais été fourni en ce sens, d’autant que sur les CGV, il était indiqué que la commande était ferme et définitive, le juriste ayant indiqué que lors de la visite technique, le consommateur était engagé et qu’en cas de refus de visite technique, il se retrouvait assigné devant un tribunal.
La DDPP indiquait être intervenue auprès de la SAS SESAME pour leur dire qu’il ne pouvait pas y avoir d’encaissement d’acompte avant la visite technique, et qu’à la suite de cela, ils avaient arrêté d’encaisser les acomptes, mais avaient pris soin de dire aux consommateurs que l’acompte ne serait versé (ou encaissé), que lors de la visite technique.
Devant ces propos de la DDPP, Christophe PROVOST disait ne pas être d’accord avec ce qui était dit, et ne plus avoir envie de se défendre là-dessus, se plaignant d’être victime des agissements de M. ………., qu’il avait au demeurant piégé en se faisant passer pour une victime.
Christophe PROVOST affirmait ne jamais avoir fait de devis et n’avoir fait que des commandes, avec des clients avisés et avec des mentions « sous réserve technique ». Il contestait avoir donné des consignes aux commerciaux pour dire aux clients qu’ils n’étaient pas engagés.
La DDPP indiquait que de toute façon, quoi que l’on dise à Monsieur PROVOST, celui-ci arrivait toujours à tourner ce qui lui était dit à son avantage.
Par la suite, différentes parties civiles étaient entendues. Toutes parlaient d’un « rabatteur » ou d’un « piqueur » sur le stand de la SAS SESAME.
Madame ………. disait formellement avoir eu affaire au prévenu, lequel lui avait dit lui faire un devis, alors qu’elle ne voulait que des renseignements, avant de le transformer en bon de commande, avec demande de signature, et devant son refus, il lui tenait des propos lui disant qu’elle n’était pas engagée et qu’il allait y avoir une visite technique, avant de lui demander un chèque puis le numéro de la carte bancaire en l’absence de chéquiers, avant de lui demander également de signer pour qu’il puisse justifier auprès de ses supérieurs avoir travaillé.
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M. ………. indiquait avoir seulement demandé un devis et pas une commande, s’être fait demander une signature du devis pour valider les renseignements et mettre la mention « bon pour commande », avant une demande de son numéro de carte bleue, uniquement pour que les commerciaux puissent justifier de leur travail. Il disait ne pas avoir eu l’impression de s’engager et s’être engagé uniquement pour la visite technique.
M. ………. indiquait avoir signé un document, alors que pour lui il s’agissait d’un renseignement, et s’être retrouvé assigné devant le tribunal du …….., où il avait été condamné à payer 36.000 euros, sans avoir de véranda, avant de gagner en appel à ……..
Mme ………. confirmait que pour elle, elle avait demandé deux devis, et qu’il lui avait été dit que cela ne les engageait à rien. Ayant senti une arnaque, elle avait refusé de donner un chèque ou un numéro de carte bancaire. Elle disait que M. PROVOST lui avait donné un délai d’une nuit, et qu’ayant appelé le lendemain matin pour ne plus donner suite, il avait tout de suite été répondu qu’elle allait se retrouver devant le Tribunal. Là encore, elle disait avoir obtenu satisfaction en appel. Le prévenu contestait les dires de Madame ………..
Par jugement en date du 23 août 2016, le Tribunal Correctionnel
d’.Annecy statuait :
§ sur l’action publique,
relaxait les deux prévenus sur un certain nombre de dossiers et retenant leur culpabilité sur d’autres dossiers, condamnait :
la SAS SESAME à une amende de 40.000 euros dont 20.000 euros avec sursis simple, avec publication du jugement,
le prévenu Christophe PROVOST à un emprisonnement de trois mois assortis du sursis simple et au paiement d’une amende de 25.000 euros, dont 10.000 euros assortis du sursis simple, avec publication du jugement, avec rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin numéro deux du casier judiciaire,
§ et sur l’action civile,
* déclarait irrecevables un certain nombre de constitutions de partie civile, 17 au total et de l’……….,
constatait l’absence de réelles constitutions de partie civile à l’égard de sept des victimes,
recevait les constitutions de parties civiles de Mme ………., M. ………., M. et Mme ………., Mme ………. et de l’UFC QUE CHOISIR,
condamnait solidairement les deux prévenus à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel pour Mme ………. et une somme au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Conseil des deux prévenus formait appel par déclaration au greffe en date du 2 septembre 2016, suivi de l’appel du parquet à l’encontre des deux prévenus, suivi de l’appel de plusieurs parties civiles, le Conseil des époux ………., le Conseil de l’UFC QUE CHOISIR, le Conseil des époux ………., le Conseil de Monsieur ………., le Conseil des époux ………., le Conseil de Madame ………..
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Parmi les parties civiles non appelantes, M. ………., présent devant la Cour, ayant vu sa constitution de partie civile déclarer recevable, et ayant obtenu la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, représentée par son épouse devant la Cour, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Par conclusions en date du 1″ juin 2017, le Conseil de M. ………., non appelant, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Parmi les parties civiles non appelantes, Mme ………., ayant vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable, présente devant la Cour, sollicite la condamnation des deux prévenus à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, indiquant que son préjudice était de 7.500 euros.
Parmi les parties civiles appelantes, Mme ………., n’est pas présente devant la Cour et ne s’est pas fait représentée.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil de M. ………., appelant, de Mme ……….non appelante, et des époux ………., appelants, les trois parties civiles ayant été attraites devant une juridiction civile en exécution forcée du « contrat de commande », ……. pour ………., procès perdu pour lui en appel, ………. pour Mme ………., instance pendante, et ………. pour les époux ………., résolution du contrat en cour d’appel, sollicite :
de déclarer recevable la constitution de partie civile de ses clients,
* la condamnation de Christophe PROVOST à payer à chacune des parties civiles les
sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
– 3.000 euros à ………. pour préjudice moral,
– 3.000 euros à chacun des époux ………. pour préjudice moral,
la confirmation du jugement entrepris au titre de dommages et intérêts .alloués à ……….notamment la somme de 600 euros au titre de son préjudice matériel,
– 2.000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
à payer à ………. une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
à payer à chacun des époux ………. une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
à payer à ……….une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
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Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil des époux ………., appelants, sollicite :
de rectifier le jugement en ce que les deux époux ………. s’étaient bien constitués parties civiles tous les deux en première instance, et de ce que seul M. ………. avait été retenu,
* de déclarer recevable la constitution de partie civile des époux ……….,
* de réformer le jugement entrepris les concernant, ayant été attraits devant le Tribunal de Grande Instance de ………. par la SAS SESAME,
* de condamner le prévenu Christophe PROVOST à leur payer les sommes suivantes : – la somme de 5.520 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel,
la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Parmi les parties civiles non appelantes, Mme ………., qui, en première instance, avait obtenu la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, était représentée devant la Cour d’Appel et son Conseil sollicitait alors la confirmation des sommes initialement .allouées, outre une somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil de l’Association UFC QUE CHOISIR 74, partie civile appelante, sollicite :
la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations solidaires des deux prévenus à lui payer les sommes prononcées à son profit, à savoir la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices réunis, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil des époux ………., appelants, sollicite la condamnation solidaire des deux prévenus à leur payer :
la somme de 5.666,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Partie civile non appelante,. ………. avait été débouté en première instance de sa demande en condamnation solidaire des deux prévenus au paiement de diverses sommes, et celui-ci n’a pas formé appel du jugement.
Devant la Cour, il a été représenté par Maître ……, qui sollicitait pour son compte une somme de 8.080 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Par courrier en date du 14 août 2017, M. ………., non appelant, déclarait renoncer à être partie civile lors de l’audience devant la Cour d’appel de Chambéry du 13 septembre 2017, indiquant avoir eu des difficultés avec la société SAS SESAME pour la réalisation d’un abri de terrasse dont l’installation s’était révélée impossible, indiquant avoir versé une somme de 9.000 euros à titre d’acompte, avec réalisation de travaux inutilement engagés pour un montant de 2.131 euros.
Toutes les autres parties civiles suivantes, non appelantes, Mme ………..M. ………., M. ………., l’association ………., en abrégé ………., les époux ………., M. ………., M. ………., M. ………. dont les constitutions de partie civile ont été déclarées irrecevables, n’étaient pas présentes ou représentées devant la Cour d’Appel de CHAMBÉRY.
Parmi les parties civiles non appelantes, Mme ………., qui a fait l’objet d’une constatation dans le jugement indiquant qu’elle ne sollicitait pas de dédommagement, n’était pas présente ou représentée devant la Cour d’Appel.
Le Parquet Général requiert la confirmation de la retenue de la culpabilité des deux prévenus sur les chefs de prévention de pratiques commerciales trompeuses, en reprenant les différentes pratiques signalées par les différentes victimes des faits reprochés, le prononcé d’une aggravation des peines à l’encontre des deux prévenus, le rejet de la demande d’exclusion de la condamnation du bulletin numéro deux et le prononcé d’une interdiction d’exercice d’une activité commerciale pendant cinq ans à l’encontre de la personne physique de Christophe PROVOST, ainsi qu’une peine d’amende importante à l’encontre de la société, sans sursis.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil du prévenu Christophe PROVOST sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la relaxe de son client, outre la non inscription au bulletin numéro deux de son casier judiciaire de l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre et le rejet des demandes présentées par les parties civiles.
Par conclusions en date du 13 septembre 2017, le Conseil de la prévenue SAS SESAME, sollicite la relaxe de sa cliente pour absence de commissions de délits par celle-ci et par ses organes la représentant ou préposés, et sur le plan civil, de déclarer les constitutions de parties civiles irrecevables, et en toute hypothèse, les débouter de leurs demandes.
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SUR CE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
En préalable, il convient d’indiquer que les articles visés dans la prévention, L.121-1 et L.121-1-1 du Code de la Consommation ont été abrogés par ordonnance du 14 mars 2016 et remplacés, exactement dans les mêmes termes, par les nouveaux articles L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du même Code de la Consommation, ainsi que l’article L.121-6 du Code de la Consommation, abrogé et remplacé par les articles L.132-2, L.132-3et L.132-4 du même Code, prévoyant exactement les mêmes peines d’emprisonnement, d’amende et autres peines complémentaires.
En premier lieu, la défense des prévenus soutient que les faits allégués de pratiques commerciales trompeuses ne pourraient donner lieu à des poursuites sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la Consommation, repris depuis dans les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la Consommation, au prétexte que les omissions portant sur des informations substantielles ne correspondraient nullement à celles définies dans le texte légal.
En réponse, d’une part, c’est oublier que si le texte fait référence à une omission, une dissimulation ou une fourniture de façon ambiguë d’informations substantielles, il développe également une seconde branche visant l’absence d’indication de sa véritable intention commerciale, qui certes, a donné lieu à un développement par la défense à ce sujet, parlant d’intention connue consistant à inviter des clients à conclure un contrat de vente, ce qui est tout à fait banal comme développement, mais oublie volontairement de parler, en fait, précisément des actions déloyales développées par la société à l’encontre des clients, justement qualifiées en l’espèce de pratiques commerciales trompeuses, susceptibles de rentrer dans le cadre de cette seconde branche.
En réponse, d’autre part, il apparaît, contrairement à ce qui est indiqué, que les différentes affaires concernant les particuliers victimes portent bien, entre autres, soit sur un problème de prix ou du mode de calcul de prix, intervenu de façon inintelligible, soit sur un problème de droit de rétractation, soit sur le problème de l’absence d’indication sur la véritable intention commerciale, avec le problème du bon de commande proposé comme étant un devis et tous les autres mensonges sur le soi-disant défaut d’engagement.
En outre, il est procédé par la défense à une énumération des types d’informations substantielles en affirmant à chaque fois que cela ne correspondrait pas, sans cependant, le développer véritablement.
Dès lors, cette argumentation sera rejetée.
En second lieu, il est fait référence à une notion de « consommateur moyen », en venant expliquer qu’il faudrait faire la démonstration de ce que le comportement des prévenus aurait eu pour effet d’altérer le comportement économique du client moyen, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale et sur une décision de la CJUE du 19 décembre 2013, faisant application de la directive 2005/29.
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Cependant, il apparaît, d’une part, que la notion évoquée de consommateur moyen ne concerne que les contentieux de nature purement civils ou commerciaux, et que malgré la reprise de conditions de fait de certains dossiers en faisant application alors à chaque fois de la notion de consommateur moyen, cette notion n’est pas susceptible de s’appliquer dans un contentieux pénal, où justement l’emploi de pratiques commerciales trompeuses vient rompre l’équilibre normal des contrats, dans des conditions proches de l’escroquerie pour contraindre les clients, grâce aux pratiques litigieuses, à procéder aux achats, tout en les enfermant alors dans un cadre juridique très contraignant duquel ils auront du mal à sortir, ce qui s’est réalisé avec les issues des procédures civiles lancées par la SAS SESAME.
D’autre part, il convient de rappeler, en ce qui concerne l’aspect européen, qu’il ne s’agit, en l’espèce, que d’une simple directive européenne, qui ne devient applicable sur le territoire national qu’après transposition en droit interne, la directive précisant, en outre, vouloir tenir compte du principe de subsidiarité et laisser, en conséquence, aux États membres la possibilité de conserver, s’ils le souhaitent, la faculté de réglementer les pratiques visées.
Dès lors, la présente argumentation sera rejetée.
SUR LES FAITS REPROCHES AUX PRÉVENUS CHRISTOPHE PROVOST ET LA SAS SESAME DE PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES
Il est reproché au prévenu Christophe PROVOST :
* d’avoir à CRAN GEVRIER, LA ROCHE SUR FORON, MARSEILLE, PARIS, GENÈVE, NICE, RENNES, LYON, EPAGNY, LAUSANNE et CLERMONT-FERRAND, du 14 mars 2011 au 12 mars 2015, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice des époux ………, …….., ………., ……….,. …..-……., ………., ………., ………., ………., ………., ………., ……………….., ……….,……,…. ..de Mmes ………. Vve ………., ………., ………., ………. épouse……………….., ………., ………. et de Mrs ………., ………., ………., ………., ………. et ………., commis une pratique commerciale trompeuse, en omettant, en dissimulant, ou en fournissant de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, une information substantielle ou en n’indiquant pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce notamment :
en s’abstenant d’informer les clients que la signature du bon de commande sur foire constitue un engagement ferme et définitif sans possibilité de rétractation,
en présentant la signature du bon de commande comme un document sans engagement, ou comme un devis, ou comme un engagement conditionné par la visite technique,
– en présentant la visite technique comme une condition suspensive pré-contractuelle visant à confirmer la faisabilité du projet,
en ne laissant pas aux clients la possibilité de lire les Conditions de Vente avant la signature du contrat – CGV remises aux clients après signature -,
en incitant les clients à signer le bon de commande pour bloquer un prix annoncé comme exceptionnel,
– en s’abstenant de toute information sur les possibilités de financement par un organisme de crédit et la faculté de rétractation qui en découle,
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– en s’abstenant de mentionner sur le contrat que le client entend souscrire un crédit, et
– en utilisant des méthodes commerciales de nature à amoindrir la vigilance des clients, proposition de boissons alcoolisées.
* d’avoir à PARIS (75), ANNECY (74), TORCE VIVIERS EN CHARNIE (53), PARAY VIEILLE POSTE (91),LE VESINET (78), entre le 6 janvier 2011 et le 9 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en l’espèce en reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, commis une pratique commerciale trompeuse et ce au préjudice des époux ………., des époux ………., de M. ………. et de M. ………..
Il est reproché à la SAS SESAME strictement les mêmes faits, sauf à rajouter le fait qu’ils ont été commis par une personne morale.
En l’espèce, il convient de rappeler que les faits se situent à l’occasion d’une foire, dont l’importance est connue pour les sociétés commerciales, s’agissant d’un lieu privilégié leur permettant de réaliser un chiffre d’affaires conséquent, du fait de la venue de consommateurs parfois en dilettantes, parfois attirés par les prix soi-disant intéressants, qui se retrouvent ainsi, malgré eux, à subir des pratiques commerciales très élaborées, avec utilisation du système des piqueurs, des vendeurs et des finisseurs, dans le seul but de décrocher un maximum de contrats, en étant alors peu regardant sur les méthodes employées pour obtenir la signature de ces consommateurs et derrière les contrats souscrits, des salaires et primes conséquents.
A ce stade, il convient de statuer sur les éléments soulevés par la défense soutenant que certains dossiers devaient donner lieu à exclusion des faits de pratiques commerciales trompeuses reprochés, notamment :
le dossier des époux ……….de ………., des époux ………. au motif que les faits n’auraient pas eu lieu au cours d’une foire, et qu’il n’existerait aucun élément constitutif allégué de pratique commerciale trompeuse
le dossier des époux ………. et des époux………., au motif qu’ils étaient conscients de la conclusion d’un contrat, et qu’il n’existerait aucun élément constitutif allégué de pratique commerciale trompeuse,
le dossier des époux ………., au motif qu’ils étaient conscients du caractère ferme de la commande et qu’il n’existerait aucun élément constitutif allégué de pratique commerciale trompeuse,
* le dossier des époux ………., au motif qu’il n’y aurait eu aucun contact commercial avec eux.
En réponse, sur les dossiers signalés, seul effectivement le dossier des époux ………. ne sera pas retenu et devra donc donner lieu à une relaxe en ce qui concerne les faits dénoncés concernant leur dossier, l’examen de celui-ci faisant apparaître que la signature du contrat est intervenue à la foire de ………., et que le couple, tout à fait partant pour un achat, avait alors signé le bon de commande en parfaite connaissance de cause.
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En réponse, sur l’ensemble des autres dossiers, celui des époux ……….de ………., des époux ………., des époux ………. des époux………., et de ………. ………., il apparaît, à chaque fois, qu’il y a eu emploi de pratiques commerciales trompeuses à l’égard de chacune des personnes visées dans les dossiers, devant entraîner, en conséquence, le rejet de l’argumentation soulevée tendant à la relaxe des prévenus sur ces affaires.
Pour le dossier des époux ……….il y a eu deux faits de pratiques commerciales trompeuses, par omission, dissimulation ou fourniture concernant une information substantielle, en l’espèce, d’une part, au niveau du prix et de son mode de calcul par suite de la proposition de prix préférentiel portant sur la vente d’un modèle exposé en foire, sans aucune possibilité de déterminer précisément les conditions de calcul dudit prix, et, d’autre part, au niveau de l’exercice du droit de rétractation, car même si la vente est intervenue à domicile, cette visite à domicile avec proposition de vente d’un article exposé en foire, précisément « au prix de foire », faisait suite alors à des achats effectués en foire, sans qu’il n’y ait eu alors la moindre information sur l’existence de possibilités de rétractation existantes en matière de démarchage à domicile.
Pour le dossier de ………., il y a eu un fait de pratique commerciale trompeuse, résultant du fait d’avoir fait signer un bon de commande, tout en faisant croire que celui-ci ne deviendrait définitif seulement qu’après survenance de la visite technique, correspondant en fait au mode de pratique trompeuse reprochée, c’est-à-dire la présentation de la signature du bon de commande comme un document sans engagement, conditionné par la visite technique, présentée alors comme une condition suspensive précontractuelle visant à confirmer la faisabilité du projet.
Pour le dossier des époux ………., il y a deux faits de pratiques commerciales trompeuses, résultant, d’une part, de la signature d’un bon de commande, présenté comme un document sans engagement, conditionné par la visite technique, rendue en l’espèce d’autant plus nécessaire que les cotes annoncées initialement n’étaient pas bonnes, et que par la suite, elles avaient été revues à la baisse, au vu des mesures effectuées lors de la visite technique, et, d’autre part, d’un problème d’information substantielle au niveau du prix et du mode de calcul, dans la mesure, où par la suite, le prix n’a absolument pas été revu à la baisse alors que les données techniques avaient permis d’établir que la surface prévue était nettement inférieure à ce qui avait été indiqué au départ, l’intervention d’un architecte ayant permis de chiffrer cette baisse à une somme de 28.500 euros, qui aurait dû être pris en compte dans le cadre de l’établissement de la nouvelle facture, alors même que les intéressés ne disposaient d’aucune information sur le montant présenté, dont le mode de calcul était totalement ignoré.
Pour le dossier des époux ………. il y a deux faits de pratiques commerciales trompeuses, résultant, d’une part, de l’absence d’information sur le mode de calcul du prix, s’agissant de la livraison d’un modèle exposé en foire, en l’espèce la foire de ……, ayant donné lieu, au demeurant, à une livraison tardive, et, d’autre part, de l’absence d’informations sur les caractéristiques principales du bien, le bien livré comportant des travées alors que le bien qui devait être livré était censé ne pas en avoir.
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Pour le dossier des époux………., il y a quatre faits de pratiques commerciales trompeuses, résultant, d’une part du prix exorbitant de départ, fixé à 70.000 euros, sans aucune indication pertinente, avant d’être rabattu, sans explication logique, à une somme de 40.640 euros, d’autre part, de l’utilisation de méthodes commerciales pour amoindrir leur vigilance, par absorption de boissons alcoolisées, ceux-ci indiquant avoir bu à deux une bouteille de champagne proposée par le commercial, par ailleurs, l’absence de lecture possible des conditions générales de vente, et enfin l’absence d’informations sur l’existence ou non d’un droit de rétractation possible, sans parler du problème de l’acceptation du syndic, qui aurait dû donner lieu à la mise en place d’une clause suspensive dans le contrat.
Pour le dossier de Mme ………. ………., où contrairement aux assertions de la défense, il y a bien eu contact commercial entre elle et la société SESAME, dans une foire à …….., il existe plusieurs faits de pratiques commerciales trompeuses, résultant, d’une part, d’une absence d’informations sur le produit vendu, en l’espèce un modèle de véranda exposé, d’autre part, d’une demande de signature d’un document présenté alors comme étant un devis, alors qu’il s’agissait d’un véritable bon de commande, et, enfin, de la signature d’un bon de commande sans engagement, conditionnée par la visite technique, présentée comme une condition suspensive.
A ce stade, il convient, également, de statuer sur les éléments soulevés par la défense soutenant que certains dossiers devaient donner lieu à exclusion des faits de pratiques commerciales trompeuses reprochés, notamment le dossier des époux ………., le dossier ………., le dossier des époux ………., et le dossier ………. au motif que ceux-ci ne se seraient pas plaints de pratiques commerciales trompeuses commises envers eux, et que les procédures civiles n’en auraient pas déceler.
En réponse, sur les quatre dossiers signalés, seul effectivement le dossier des époux ………. ne sera pas retenu et devra donc donner lieu à une relaxe en ce qui concerne les faits dénoncés concernant leur dossier, l’examen de celui-ci faisant apparaître que la signature du contrat est intervenue à la foire de ………., et que le couple, tout à fait partant pour un achat, avait alors aussi signé le bon de commande en parfaite connaissance de cause, et du coup alors, avait accepté de verser un acompte.
En réponse, sur l’ensemble des autres dossiers, celui des époux ………., ………. et ………. il apparaît qu’à chaque fois, il y a eu emploi de pratiques commerciales trompeuses à l’égard de chacune des personnes visées dans les dossiers, devant entraîner, en conséquence, le rejet de l’argumentation soulevée tendant à la relaxe des prévenus sur ces affaires.
Pour le dossier des époux ………., il n’y a pas eu de fait de pratique commerciale trompeuse, résultant de la souscription par eux d’un document, concernant un abri de terrasse, en étant persuadé que l’engagement pris à la foire ne serait définitif qu’après validation de la visite technique de faisabilité du projet, un acompte ayant été sollicité au moment de la signature, et versé par eux avec remise d’un chèque d’un montant de 5.579 euros, avec derrière un problème d’exécution du
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contrat, en ce sens que le produit commandé n’était plus fabriqué, qu’une nouvelle proposition d’abri de terrasse avait été faite, comportant des matériaux différents, ce qui avait entraîné le refus de la proposition par les époux ………., qui l’avaient fait savoir par courrier recommandé à la SAS, avant de se voir opposer un refus, la SAS SESAME, ayant alors proposé un autre produit de meilleure qualité, sans changement de prix, selon les propos du prévenu Christophe PROVOST.
Pour le dossier ………., il y a bien eu un fait de pratique commerciale trompeuse, résultant d’une demande faite par l’intéressé, à la foire de ………., de simple établissement de devis, ayant donné lieu à la rédaction d’un document en date du 7 mai 2014, ne comportant aucune dénomination, avec indication d’un prix de 105.600 euros, document qui avait été récupéré par la suite par le commercial, qui lui avait demandé alors de revenir sur place et lui avait repris son exemplaire, pour cocher alors la case « Bon de commande », à l’insu de l’intéressé, ce que celui-ci avait découvert le lendemain, entraînant sa décision de demander l’annulation de la commande le 9 mai 2014 par mail, à laquelle il n’avait pas été donné suite, celui-ci se retrouvant alors assigné par la société devant le Tribunal de Grande Instance de ………. pour exécution du contrat, lequel avait estimé que la vente était parfaite et avait en conséquence, prononcé sa condamnation à payer la somme due, le dossier se trouvant en appel.
Pour le dossier ………., il y a bien eu intervention d’un fait de pratique commerciale trompeuse, résultant d’une demande faite par l’intéressé d’achat d’une véranda mobile, pour un montant de 28.329 euros HT, avec versement d’un acompte de 5.666,40 euros versés lors de la signature du document, mais en précisant qu’il entendait garder un store déjà présent, d’une valeur de plus de 7.000 euros, sans prise en compte de sa demande au niveau de la retenue d’une condition suspensive sollicitée par l’intéressé sur le document initial.
Lors de la visite technique, il avait été conclu à l’impossibilité de déplacer le store faute de place et les solutions proposées par la société avaient été considérées par lui comme étant non satisfaisantes, notamment l’enlèvement du store.
Il s’était retrouvé assigné devant le Tribunal en octobre 2014, et au vu des pièces produites, la société SAS SESAME avait alors renoncé aux poursuites, ce que confirmait Christophe PROVOST, lors de son audition en date du 24 mai 2016 par les services de Police, qui indiquait que son chèque lui avait été restitué.
Pour le dossier des époux ………., il y a bien eu un fait de pratique commerciale trompeuse, résultant de la signature d’un bon de commande, reportant l’engagement à la visite technique.
Outre le fait d’avoir été invité à venir à la foire de ………., pour procéder à l’acquisition d’une véranda, il y avait eu, pour eux, signature le 6 mai 2011 d’un bon de commande sous condition suspensive de faisabilité du projet résultant de la visite technique, avec versement d’un acompte par chèque d’un montant de 2.900 euros, avant de découvrir, lors de la visite technique du 16 juin 2011, qu’un problème technique se posait au niveau de la compatibilité de la forme arrondie de la véranda avec la porte-fenêtre existante, ayant eu pour conséquence la décision des intéressés de demander l’annulation de la commande le 25 novembre 2011, ayant découvert entre-temps qu’il devait y avoir une déclaration de travaux qui ne recevrait pas un avis favorable au vu
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du Plan d’Occupation des Sols existant, alors même qu’il leur avait été indiqué sur le stand qu’il n’y avait pas besoin de procéder à des démarches administratives.
Le Tribunal de Grande Instance de …….. leur avait donné raison le 30 septembre 2014, estimant que le bon de commande était caduc au vu du manque de rapports écrits de la visite de faisabilité et obligeant la société à rembourser le chèque d’acompte.
La SAS SESAME avait fait appel devant la Cour d’Appel de ……., la décision étant alors attendue, selon l’audition du prévenu par les services de Police en date du 24 mai 2016.
Sur le fond, le texte définissant les éléments constitutifs de l’infraction de pratique commerciale trompeuse, parle d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, d’une information substantielle ou d’absence d’indication de sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
En l’espèce, les faits reprochés de pratiques commerciales trompeuses apparaissent comme étant parfaitement établis à l’encontre du prévenu Christophe PROVOST.
1°) Ils résultent, d’abord, de l’ensemble des dépositions des plaignants recueillis par les services de la DDPP, couvrant les périodes de prévention retenues, de janvier ou mars 2011 à mars 2015 ou mai 2016, selon les infractions et les dossiers visés, relatant le déroulement précis des circonstances au cours desquelles ils ont été victimes desdites pratiques, permettant alors de cibler un certain nombre de constantes, au niveau de ces pratiques commerciales trompeuses, revenant un certain nombre de fois au fur et à mesure des dossiers concernés.
La défense du prévenu entend contester le contenu de ces procès-verbaux recueillis, en faisant état de ce qu’il ne s’agirait que de propos intervenus parfois plusieurs années avant les dépositions, ayant pu donner lieu à des ententes entre plusieurs des plaignants, dont certains attraits en justice par la SAS SESAME, posant problème au niveau de leur crédibilité et de leur impartialité.
En réponse, il convient de constater que s’agissant de preuves intervenant dans un dossier pénal, elles sont librement appréciées alors par la juridiction, ces preuves ayant fait l’objet, en l’espèce, d’un travail minutieux de recueillement au sein d’un service centralisateur de la DDPP de la Haute Savoie, avec des auditions intervenues par des services extérieurs à la demande dudit service, et que, par la suite, il y a eu un véritable travail de synthèse permettant de constater, à partir de ces déclarations diverses, qu’il pouvait en être dégagé l’apparition d’un certain nombre de constantes au niveau des pratiques dénoncées, qui correspondent exactement à celles figurant dans la citation de renvoi.
Dès lors, cette argumentation sera rejetée, l’ensemble de ces témoignages aboutissant à la mise en place d’un faisceau d’éléments convergents et concordants, émanant de plaignants de divers points du territoire, pouvant de ce fait être raisonnablement pris en compte comme éléments pertinents et probants des faits reprochés de pratiques commerciales trompeuses.
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Partant, la citation de renvoi définit alors les différents éléments de faits constitutifs des infractions de pratiques commerciales trompeuses, qu’il convient de reprendre méthodiquement, en prenant bien soin d’indiquer, que selon les dossiers, il peut y avoir seulement une seule pratique commerciale trompeuse, et pour d’autres, plusieurs pratiques commerciales trompeuses en même temps.
1° – Il est fait, tout d’abord, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle portant sur le prix ou son mode de calcul, ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce en incitant les clients à signer le bon de commande pour bloquer un prix annoncé comme exceptionnel.
L’existence de cette pratique commerciale trompeuse présuppose la venue des clients sur les foires ou salons, leur arrivée sur le stand de la SAS SESAME, client n’ayant parfois aucune intention d’acheter quoi que ce soit, dossier ………., dossier ………., leur prise en compte par les hôtesses ou les piqueurs commerciaux pour les mettre en confiance et arriver à leur faire dire leurs intentions éventuelles, renseignements, dossier ………., dossier ………., dossier ………., ou volonté d’achat, leur vanter qualitativement les produits présentés, les noyer avec un flot de paroles pour leur éviter de prendre du recul, pour arriver alors à leur présenter la soi-disante offre du siècle.
C’est à ce stade qu’intervenait la proposition de prix, qui commençait par la fixation d’un premier chiffre, généralement faramineux, totalement inventé par le commercial, calculé sur des bases totalement inconnues, avant de se transformer brusquement, du fait de circonstances spéciales dues à la foire, en un prix exceptionnellement bas, si on le rapporte au prix initialement proposé, intitulé alors « prix de foire », le but étant de faire croire alors aux clients naïfs qu’ils avaient de la chance de se voir alors proposer un prix aussi intéressant, de les faire rêver, et en fait, comme l’a rapporté un commercial, qui le tenait du prévenu, « tenir le client par les c… », dans le but de les amener à signer un document, qui était, en fait un véritable bon de commande, qui créera alors des liens juridiques desquels ils ne pourront plus s’en sortir, ou difficilement, ce qui ressort, notamment du dossier des époux ………., 31.873 euros devenus 23.267 euros, du dossier ………., 46.000 euros et 38.000 euros, du dossier des époux ………., 30.000 euros et 16.166 euros.
Les éléments constants émanant d’autant de personnes démontrent bien, si besoin en était, que ces faits de pratiques commerciales trompeuses étaient constants, et qu’il s’agissait bien d’une stratégie élaborée au sein de la société SAS SESAME, dont le prévenu Christophe PROVOST, était le gérant.
2° – Il est fait, ensuite, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce en présentant la signature du bon de commande comme un document sans engagement ou comme un devis ou comme un engagement conditionné par la visite technique, en présentant la visite
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technique comme une condition suspensive pré- contractuelle visant à confirmer la faisabilité du projet.
L’existence de cette pratique commerciale trompeuse commence à partir du moment où les propositions chiffrées ayant été faites, il s’agit d’amener les clients à signer un bon de commande en leur faisant état seulement de la signature d’un document, qualifié selon, parfois de simple devis chiffré, alors que le dossier fait apparaître, que, d’une part, selon un commercial, on ne faisait pas de devis sur le site de la foire, mais des ventes, et, que, d’autre part, il ne s’agissait, en fait, jamais d’un devis, mais d’un bon de commande, ce qui ressort, notamment, du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier ………., avec parfois, une absence totale de précisions, ce qui ressort, notamment, du dossier………., du dossier ……….du dossier ………., du dossier ………..
Pour emporter la conviction des clients de signer le document présenté dans le but de bloquer le prix exceptionnel et/ou de justifier la réalité de leur travail commercial auprès de leur direction, il était alors indiqué à ceux-ci que leur signature n’engageait à rien, ce qui ressortait du dossier ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ………., où les propos ont même été alors tenus par le prévenu lui-même à ceux-ci.
Toujours pour emporter la conviction des clients de signer le document présenté, il leur était alors indiqué qu’ils n’étaient pas engagés tant que la visite technique n’était pas intervenue, avec au besoin rajout d’une mention « sous réserves de la visite technique », dossier ………., dossier ………., dossier ………., ou même indication que tant qu’il n’y avait pas d’acompte, le document n’avait aucune valeur, dossier ………..
Dans ce cadre, les clients étaient informés alors de la nécessité d’une visite technique pour valider la commande et se voyaient proposer une date de passage pour définir les bonnes dimensions, précisant que l’engagement n’interviendrait qu’après la visite technique, ce qui ressort du dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier des époux ………., où les propos ont été tenus par le prévenu lui-même, du dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier ………. et du dossier ………..
Dans le même temps, outre la signature, il était important pour les commerciaux de récupérer des renseignements sur les coordonnées bancaires des clients, ou un chèque d’acompte, ce qui permettait de prévoir, en cas de procédures civiles, de pouvoir appuyer l’existence d’un consentement du client au moment de la signature du contrat, alors qu’en fait ces éléments lui avaient été arrachés par les commerciaux sous divers prétextes, comme par exemple démontrer le sérieux du client, ce qui ressort du dossier ………., du dossier des époux ………., où le prévenu était alors intervenu lui-même, avec la promesse auprès du client que le chèque remis ne serait encaissable qu’à la suite de la confirmation de la faisabilité technique, lors de la visite technique, ce qui ressort du dossier des époux ………., des époux ………., du dossier ………., du dossier des époux ……….dossier des époux ………., dossier ………., le client étant tellement pris dans la spirale des paroles, qu’il arrivait à en penser qu’il y avait une commande ferme
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et donc acceptait de payer l’acompte réclamé, mais seulement à la suite des pratiques commerciales trompeuses, ce qui ressort du dossier des époux ………..
3° – Il est fait, également, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle portant sur l’existence d’un droit de rétractation, en l’espèce de l’absence d’information des clients sur le fait que la signature du bon de commande sur foire constituait un engagement ferme et définitif sans possibilité de rétractation. La règle de droit en matière de fréquentations de foire implique que les personnes souscrivant des commandes sur les lieux ne disposent alors d’aucune possibilité de rétractation, et, en l’espèce, ils résultent des déclarations, que lors des discussions, les commerciaux se sont abstenus d’en parler aux clients potentiels, notamment au moment de l’invitation à signer le document, présenté comme un devis ou comme n’engageant à rien, ce qui ressort du dossier des époux ………. à la foire de …….., du dossier des époux ………., des époux ………., des époux………., des époux ………., du dossier ………., des époux ………., du dossier ………., des époux ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ……….du dossier des époux ………., soit les commerciaux indiquaient que l’engagement ferme et définitif était reporté au jour de la visite technique, avec mention manuscrite « sous réserves de la VT », ce qui ressort du dossier des époux ………..
4° – Il est fait, par ailleurs, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce, en ne laissant pas aux clients la possibilité de lire les conditions de vente avant la signature du contrat, les conditions générales de vente étant remises aux clients après signature, ce qui ressort du dossier des époux ……….du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ………., du dossier des époux ………., du dossier des époux………., dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ……….du dossier des époux ………..
5° – II est fait, aussi, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle portant sur l’existence d’un droit de rétractation, ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce, en s’abstenant de toute information sur les possibilités de financement par un organisme de crédit et la faculté de rétractation qui en découle, et/ou en s’abstenant de mentionner sur le contrat que le client entend souscrire un crédit.
En l’espèce, les commerciaux soit s’abstiennent volontairement de parler financement avec les clients, ce qui ressort du dossier ………., soit cochent d’office la case intitulée « Crédit » de façon négative, ce qui ressort du dossier des époux………., du dossier des époux ………., et du dossier des époux ………., soit racontent que les documents de crédit ne peuvent être établis qu’au moment de la confirmation
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de faisabilité, lors de la visite technique, ce qui ressort du dossier des époux ………. et du dossier des époux ……….du dossier ………..
6° – Il est fait, enfin, référence au texte parlant d’omission, de dissimulation ou de fourniture de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps d’une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale, dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, en l’espèce, en utilisant des méthodes commerciales de nature à amoindrir la vigilance des clients, notamment par la proposition de boissons alcoolisées.
En l’espèce, il s’agit de proposer aux clients une consommation d’alcool au moment des discussions, dans le but de diminuer leur résistance aux arguments développés par les commerciaux, ce qui ressort du dossier des époux ………., du dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ………., du dossier des époux………., où il est fait état de la consommation d’une bouteille de champagne à deux, du dossier des époux ………., du dossier des époux ………., du dossier ………., du dossier ………., du dossier des époux ……….du dossier des époux ………..
11°) Les faits de pratiques commerciales trompeuses résultent également des déclarations de commerciaux recueillies parles services de la DDPP, venant confirmer les pratiques commerciales trompeuses, constatées par les plaignants sur l’ensemble du territoire français, dans leurs rapports avec les employés de la SAS SESAME, ces auditions montrant bien l’existence d’un clivage intervenant selon les personnes amenées à déposer, avec d’un côté, des commerciaux, totalement libres de paroles, décrivant avec précision leurs façons de pratiquer, qui leur avaient été prescrit par leur direction, et, de l’autre côté, les commerciaux, ayant manifestement peur pour leur emploi et se trouvant en fonction, qui déclaraient des banalités et se refusaient à dire ce qu’il en était exactement.
Les déclarations du premier groupe de commerciaux sont bien évidemment critiquées par les prévenus, qui les accusent d’être passés à la concurrence, et, en conséquence, de se montrer partiaux à l’encontre de la SAS SESAME.
Toutefois, ces critiques viennent, d’une part, conforter le fait que le second groupe de commerciaux, se trouvant encore lié avec les prévenus dans le cadre du travail, ne pouvait librement déposer et s’expliquer alors sur les méthodes employées et sur l’implication de la direction dans les consignes données sur leur utilisation, et, d’autre part, conforter l’importance de ses déclarations de membres du premier groupe de commerciaux, totalement libérés sur le plan de la parole, par la disparition de tout lien hiérarchique ou de travail avec leur employeur. Dès lors, elles ne sauraient être retenues au vu de l’importance de leur contenu sur l’établissement des faits reprochés.
Il ressort ainsi de ces déclarations que, sur foire :
* les tarifs pratiqués étaient les mêmes que chez les particuliers,
* les prix initiaux étaient totalement factices et relevaient d’une fixation arbitraire faite
par les commerciaux, pour aboutir au « prix spécial foire » qui devenait alors un prix
préférentiel exceptionnel qu’il ne fallait surtout pas laisser passer,
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* il n’y avait pas d’établissement de devis, l’objectif étant de contracter alors une vente tout de suite,
il fallait prendre en charge le client et s’arranger pour ne pas lui laisser de temps de réflexion, en discutant toujours avec lui,
les instructions de la direction étaient de convaincre le client que sa décision n’était ni ferme ni définitive, et que tout se décidait à la visite technique,
les instructions de la direction étaient de prendre un chèque d’acompte, et de noter les références de la carte bancaire, y compris le cryptogramme, en détournant l’attention du consommateur, ces éléments étant recueillis sur la troisième page du bon de commande conservée par la société,
* les instructions de la direction étaient de ne pas indiquer au client l’absence du droit de rétractation sur la foire, la manière de contourner le problème étant d’indiquer sur le bon de commande une réserve de visite technique, méthode recommandée par le prévenu Christophe PROVOST, ce qui permettait d’obtenir la signature,
les conditions générales de vente n’étaient jamais lues par les clients, et les instructions de la direction étaient de ne pas les montrer avant la signature,
* les commerciaux avaient pour instruction de ne pas mentionner de financement pour éviter un éventuel futur exercice du droit existant de rétractation,
les commerciaux étaient payés à la commission, d’où la nécessité de placer des contrats.
Il en résulte que les déclarations des plaignants, qui permettaient de recenser les différentes méthodes employées à leur encontre, qui se révélaient être constitutives de pratiques commerciales trompeuses, se trouvent ainsi être confirmées par les déclarations de certains commerciaux, qui non seulement viennent confirmer l’existence de telles pratiques, mais encore démontrer qu’il existait des instructions émanant de la direction encourageant leur utilisation à l’encontre des clients.
Concernant la culpabilité du prévenu Christophe PROVOST, il est indiqué que la preuve ne serait pas apportée de son implication personnelle dans la réalisation des faits commis.
Cependant, d’une part, il apparaît que celui-ci a été mis en cause personnellement comme ayant été présent sur site, et comme ayant personnellement commis des faits de pratiques commerciales trompeuses à l’encontre, notamment des époux ………., les époux ………., et Mme ………..
Il ressort de leurs déclarations que celui-ci :
leur avait personnellement présenté le bon de commande comme étant un devis,
leur avait proposé un prix exceptionnel,
leur avait indiqué que l’engagement ne serait définitif qu’après réalisation de la visite technique, l’acompte étant alors suspendu à cette visite technique,
avait insisté de manière répétée auprès d’eux pour obtenir un moyen de paiement, carte bancaire ou chèque, pour attester de leur sérieux, et bien précisé qu’il ne serait encaissable qu’à la suite de la confirmation de la faisabilité technique,
avait insisté pour leur faire apposer la mention « bon pour commande »,
avait passé sous silence l’absence de droit de rétractation pour les ventes intervenues sur foire.
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D’autre part, il existe des auditions à charge de commerciaux venant décrire les instructions données par le prévenu lors des réunions de travail, au cours desquelles le prévenu lui-même les incitait à pratiquer des méthodes agressives de ventes, constitutives, en fait, des faits de pratiques commerciales trompeuses, instructions données oralement alors, et donc ne laissant aucune trace, qui selon ces commerciaux, se révélaient être en totale contradiction avec les instructions écrites données, qui, elles, pouvaient constituer des écrits gênants sur la politique suivie en la matière.
Dès lors, la culpabilité du prévenu sera retenue sur les faits visés ci-dessus, à l’exception des deux dossiers ………. et ………..
La sanction d’emprisonnement sera aggravée dans son quantum, pour tenir compte de la gravité des faits résultant des instructions données par le prévenu pour venir gruger les clients et du nombre de dossiers en résultant, mais la peine sera entièrement assortie du sursis simple, pour tenir compte des antécédents mineurs du prévenu.
Il sera prononcé à son encontre également une peine d’amende aggravée ferme de 20.000 euros.
Sur la demande d’exclusion de la condamnation du prévenu au Bulletin numéro DEUX de son casier judiciaire, il apparaît difficile d’y accéder, en raison de la commission des faits survenue dans le cadre de la SAS SESAME, placée depuis en liquidation judiciaire, et en raison de la retenue de l’existence de pratiques commerciales trompeuses.
Concernant la SAS SESAME, placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce d’Annecy. en date du 26 avril 2017, représentée par Maître GOMIS, ès qualité de mandataire judiciaire, sa culpabilité sera également retenue, suite à la retenue de la culpabilité du prévenu Christophe PROVOST, associé majoritaire de la société détentrice de la totalité des parts de la SAS SESAME, possédant la qualité d’organe de ladite société, ayant participé lui-même à la commission des infractions reprochées, soit à titre personnel, soit en donnant les instructions pour les commettre.
La sanction prononcée à son encontre sera aggravée et portée à la somme ferme de 50.000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE
Il est sollicité par la défense la prise en compte de l’existence de procédures civiles intervenues antérieurement, devant empêcher alors de déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Mme ………., des époux ………., des époux ………., de Mme ………. et de M. ………., conformément à la règle « electa una via », édictée par l’article 5 du Code de Procédure Pénale.
Toutefois, certaines des parties visées ne sont pas à l’origine des procédures engagées au civil, ayant été, en fait, assignées par les prévenus, et, d’autre part, quand bien même les parties auraient elles-mêmes lancé les procédures au civil, il apparaît que si les parties sont bien les mêmes, les objets des instances sont, eux, radicalement différents, s’agissant au civil d’obtenir la résiliation ou la nullité d’un contrat, alors qu’au pénal, il s’agit d’obtenir réparation par suite de l’utilisation de
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pratiques commerciales trompeuses employées à leur encontre. Dès lors, cette argumentation sera rejetée.
Sur l’ensemble des demandes en dommages et intérêts présentées et accordées, la condamnation solidaire des deux prévenus, Christophe PROVOST et la SAS SESAME, représentée par Maître GOMIS, mandataire judiciaire, suite à la décision de placement en liquidation judiciaire de la SAS SESAME par le Tribunal de Commerce d’ANNECY sera prononcée pour assurer le paiement des dommages et intérêts ainsi fixés pour chacune des parties civiles.
Il convient au préalable de constater l’absence ou la non-représentation des parties civiles suivantes, non appelantes, les époux………., Mme ………., M. ………., M. ………., M. ………., M. ………., Mme ………., M. ………., l’Association ………., lesquelles avaient fait l’objet d’une décision initiale de déclarations d’irrecevabilité de leurs constitutions de parties civiles.
Il conviendra de rectifier le jugement en déclarant leurs constitutions de parties civiles recevables mais en les déboutant de leurs demandes, sauf à confirmer le jugement sur l’absence de présentation de demande par Mme ………..
Il conviendra de constater l’absence de la partie civile suivante, appelante, devant la Cour, Mme ………..
Il convient de constater qu’elle ne s’est pas faite représenter à l’audience devant la Cour, ayant fait l’objet d’une décision initiale de déclaration d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile.
Il conviendra de rectifier le jugement en déclarant sa constitution de partie civile recevable mais en la déboutant de ses demandes, au demeurant ignorées.
Concernant la partie civile, non appelante, M. ………., représenté à l’audience par son épouse devant la Cour d’Appel, il convient de confirmer le montant initial des dommages-intérêts .alloués à hauteur de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celui-ci ayant bien été victime de pratiques commerciales trompeuses résultant de la fausse présentation du bon de commande comme étant un devis, des manoeuvres intervenues pour obtenir la signature du bon de commande pour bloquer le prix exceptionnel, avant la visite technique et versement d’un acompte, ayant abouti à leur condamnation en première instance au civil.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros.
Concernant la partie civile ………. non appelante, représentée à l’audience devant la Cour d’Appel, il convient de confirmer le montant initial des dommages-intérêts alloués à hauteur de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celui-ci ayant bien été victime de pratiques commerciales trompeuses résultant de l’obtention de la signature de ce dernier sur le document dont il ignorait la qualification exacte de bon de commande et du silence sur l’absence de droit de rétractation, outre l’assignation
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devant le Tribunal Civil et sa condamnation malgré l’existence des pratiques trompeuses utilisées à son encontre.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros, confirmant, en outre, la somme initialement allouée en première instance.
Concernant la partie civile ……….non appelante, représentée à l’audience devant la Cour, il est sollicité la confirmation du jugement entrepris lui ayant. alloué une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et une somme de 2.000 euros pour préjudice moral.
Il convient de confirmer le montant initial des dommages-intérêts. alloués à hauteur de la somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle-ci ayant bien été victime de pratiques commerciales trompeuses résultant, notamment, de la présentation du bon de commande comme étant un devis, par le prévenu lui-même, de l’affirmation selon laquelle l’engagement définitif et le versement de l’acompte seraient suspendus à la décision prise lors de la visite technique.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui. allouer à ce titre la somme de 500 euros, confirmant, en outre, la somme initialement .allouée de 1.000 euros en première instance.
Concernant les parties civiles, les époux ………., appelantes, représentées à l’audience devant la Cour d’Appel, il est sollicité de réformer le jugement, de déclarer recevable leur constitution de partie civile, de condamner les prévenus à leur payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ayant été, en l’espèce, victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses résultant de la présentation du document à signer comme étant un devis, de propositions de consommation d’alcool, d’absence d’indication sur l’existence d’une commande ferme et définitive et d’un engagement censé être reporté à la visite technique, il convient de leur allouer en réparation de leur préjudice moral une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour assurer leur représentation en justice en cause d’appel.
Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.200 euros.
Concernant les parties civiles les époux ………., appelantes, représentées à l’audience devant la Cour d’Appel, il est sollicité de réformer le jugement en déclarant recevables la constitution de parties civiles de chacun des deux époux, de condamner les prévenus à leur payer la somme de 5.520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
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Ayant été, en l’espèce, victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses résultant de l’absence d’indication sur l’existence d’une commande ferme et définitive et d’un engagement censé être reporté à la visite technique, et de la demande d’un chèque d’acompte indiqué comme étant encaissable seulement à la visite technique, outre l’assignation devant le Tribunal Civil, il convient de leur allouer en réparation de leur préjudice matériel la somme de 5.520 euros correspondant au chèque d’acompte encaissé, ainsi qu’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour assurer leur représentation en justice en cause d’appel.
Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.200 euros.
Concernant la partie civile, Mme ………., non appelante, représentée devant la Cour, il est sollicité la confirmation du jugement lui ayant. alloué une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il convient de confirmer le montant initial des dommages-intérêts alloués à hauteur de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle-ci ayant bien été victime de pratiques commerciales trompeuses résultant, notamment, de la proposition d’un prix soi-disant exceptionnel et de la consommation d’alcool, du silence sur l’absence de droit de rétractation et de l’absence d’évocation possible d’un crédit.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui. allouer à ce titre la somme de 500 euros, confirmant, en outre, la somme initialement allouée de 1.500 euros en première instance.
Concernant la partie civile l’Association UFC QUE CHOISIR 74, appelante représentée devant la Cour, il est sollicité la confirmation du jugement entrepris lui ayant. alloué une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices réunis, et une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, sollicitant en outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
Il convient de confirmer le montant initial des dommages-intérêts .alloués à hauteur de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices réunis, par suite de son intervention dans le cadre du présent dossier de commission des différents faits de pratiques commerciales trompeuses développés dans le corps de l’arrêt ci-dessus.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel. Il convient de lui. allouer à ce titre la somme de 1.000 euros, confirmant, en outre, la somme initialement .allouée de 1.000 euros en première instance.
Concernant les parties civiles, les époux ………., appelantes, et représentées, il est sollicité de réformer le jugement entrepris ayant déclaré leurs constitutions de parties civiles irrecevables, de condamner les prévenus à payer à chacun des époux
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………. une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ayant été, en l’espèce, victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses résultant de la présentation du bon de commande comme un devis, de la proposition d’un prix exceptionnel, le prévenu étant lui-même l’auteur de telles pratiques, de la demande de signature d’un document pour bloquer l’offre exceptionnelle faite, d’un engagement censé être reporté à la visite technique, et de la demande d’un chèque d’acompte pour attester du sérieux du client, outre l’assignation devant le Tribunal Civil, il convient de leur. allouer en réparation de leur préjudice moral la somme globale et unique de 2.000 euros.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour assurer leur représentation en justice en cause d’appel.
Il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 1.200 euros.
Concernant les parties civiles, les époux ………., appelantes il est sollicité de réformer le jugement entrepris ayant déclaré leurs constitutions de parties civiles irrecevables, de condamner les prévenus à leur payer une somme de 5.666,40 euros, correspondant à la somme versée, ainsi qu’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ayant été, en l’espèce, victimes de faits de pratiques commerciales trompeuses résultant de la proposition d’un prix exceptionnel et la demande de signature d’un document pour bloquer cette offre exceptionnelle, et de l’indication qu’il n’y avait aucun engagement sur place, le contrat étant formé seulement après la visite technique, outre l’assignation devant le Tribunal Civil, il convient de leur allouer en réparation de leur préjudice matériel la somme de 5.666,40 euros correspondant au chèque versé, ainsi qu’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour assurer leur représentation en justice en cause d’appel.
Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.200 euros.
Concernant la partie civile ………., non appelante, présente à l’audience, elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Compte tenu de la décision initiale ayant déclaré la constitution de partie civile irrecevable, il conviendra de rectifier le jugement en déclarant recevable la constitution de partie civile, mais en l’absence d’appel de la partie civile, il n’apparaît pas possible de pouvoir statuer sur les demandes faites, qui seront donc rejetées.
Concernant la partie civile ………., non appelante, représentée à l’audience par un Conseil, il est sollicité une somme de 8.080 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Compte tenu de la décision initiale ayant déclaré la constitution de partie civile irrecevable, il conviendra de rectifier le jugement en déclarant recevable la constitution
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de partie civile, mais en l’absence d’appel de la partie civile, il n’apparaît pas possible de pouvoir statuer sur les demandes faites, qui seront donc rejetées.
Concernant la partie civile, ………., non appelante, ayant écrit un courrier pour indiquer renoncer à toute demande de dommages et intérêts, il convient de lui donner acte de sa renonciation à toute action civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt de défaut à l’égard de Mme ………..Mme ………., Mme ………., M. ………., M. ………., M. ………., M. ………., l’Association ………., Mme ………., M. ………. et de ………., et par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties.
Déclare en la forme les appels recevables,
AU FOND,
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Réforme le jugement du Tribunal Correctionnel d’.Annecy. en date du 23 août 2016 en toutes ses dispositions sur l’action publique, sauf sur le refus d’exclusion de la présente condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Christophe PROVOST, qui sera confirmé,
Et, statuant à nouveau,
Rejetant les argumentations présentées par Christophe PROVOST et la SAS SESAME,
Renvoie les deux prévenus des fins de la poursuite en ce qui concerne le dossier des époux ………. et le dossier des époux ……….,
Déclare les prévenus coupables de tous les autres faits reprochés de pratiques commerciales trompeuses,
Condamne Christophe PROVOST à une peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis simple et à une amende ferme de 20.000 euros,
Condamne la SAS SESAME, à une peine ferme d’amende de 50.000 euros,
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SUR L’ACTION CIVILE,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’ANNECY en date du 23 août 2016 sur l’absence de présentation de demandes de la part de Mme ……….,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’Annecy. en date du 23 août 2016 sur l’action civile concernant les parties civiles ………., ………., ……….,………., L’UFC QUE CHOISIR 74,
Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’ANNECY en date du 23 août 2016 sur les déclarations d’irrecevabilité de constitutions de parties civiles des autres parties civiles,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevables les constitutions de parties civiles suivantes, Mme ………..Mme ………., Mme ………., M. ………., M. ………., M. ………., l’Association ………., Mme ………., M. ………., M. ………. et les déboute de leurs demandes,
Donne acte à M. ………. de sa renonciation à toute action civile, qui, de toute façon, aurait été rejetée au vu de la relaxe prononcée,
Déboute M. ………. de sa demande au vu de la décision de relaxe prise dans le cadre de son affaire,
Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel d’ANNECY en date du 23 août 2016 sur l’action civile concernant les parties civiles suivantes, les époux ………., les époux ………., les époux ………., les époux ……….,
Déclare recevables les constitutions de parties civiles des époux ………., ………., ………. et ……….,
Condamne solidairement Christophe PROVOST et la SAS SESAME à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral à chacune des parties civiles prises ensemble, ………., ………., ………. et ……….,
Condamne solidairement Christophe PROVOST et la SAS SESAME à payer les sommes suivantes :
* 5.520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel aux époux ……….,
* 5.666,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel aux époux ……….,
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Y ajoutant au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel,
Condamne in solidum Christophe PROVOST et la SAS SESAME à payer à ce titre la somme de 500 euros aux parties civiles M. ………., M. ………., Mme ……….Mme ……….,
Condamne in solidum Christophe PROVOST et la SAS SESAME à payer à ce titre la somme de 1.200 euros aux parties civiles ………., ………., ………. et ……….,
Condamne in solidum Christophe PROVOST et la SAS SESAME à payer à ce titre la somme de 1.000 euros à la partie civile l’UFC QUE CHOISIR 74,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Les condamnés sont avisés de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’ils s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, le montant total (de l’amende et du droit fixe) est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 €.
Informe les parties civiles, non éligibles à la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI), de leur possibilité de saisir le SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application des articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 07 mars 2018 par Monsieur BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,